Code des impositions sur les biens et services

Article L423-49

Article L423-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés

Résumé Les voyages en bateau vers certains espaces naturels protégés sont taxés.

Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.