Code des impositions sur les biens et services

Article L423-2

Article L423-2

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Définition de l'armement d'un engin flottant

Résumé Un engin flottant est bien équipé quand il a tout ce qu'il faut pour naviguer, même si un navire autonome n'a pas besoin de tout son équipage.

L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.


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Version 1

L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.