Article L422-12
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Compétences des agents de l'administration pour le contrôle, recouvrement et contentieux des impositions sur le transport aérien
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
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