Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs

Article L422-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des vols commerciaux de transport aérien

Résumé Un vol commercial est un vol d'avion payant pour transporter des gens ou des marchandises, sauf en cas d'urgence médicale.

Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

Article L422-6

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Définition des débarquements et embarquements en transit direct

Résumé Les passagers ou marchandises en transit direct montent et descendent d'un avion en cours de vol.

Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

Article L422-7

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Définition de la correspondance en transport aérien

Résumé Changer d'avion sur le même aérodrome, avec moins de 24 heures entre les vols, est une correspondance aérienne.

La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

Article L422-8

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Assimilation de l'embarquement en correspondance à un embarquement en transit

Résumé Un changement d'avion dans un vol intérieur à Polynésie ou Nouvelle-Calédonie est vu comme un transit.

Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.