Code des impositions sur les biens et services

Article L421-189

Article L421-189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition légale d'un poids lourd

Résumé Un poids lourd est un grand véhicule qui peut transporter beaucoup de marchandises et qui pèse plus de 3,5 tonnes.

Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la définition du poids lourd

Résumé des changements La définition du poids lourd a été simplifiée en supprimant la limite supérieure de masse et le rôle de l’autorité pour fixer le seuil ; désormais tout véhicule dont la charge maximale dépasse les 3,5 tonnes est considéré comme tel.

Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes ;

2° Il répond à l'un des critères suivants :

a) Il relève de la catégorie N ;

b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;

2° Il répond à l'un des critères suivants :

a) Il relève de la catégorie N ;

b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.