Code des impositions sur les biens et services

Article L421-125

Article L421-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattements pour les véhicules utilisant le superéthanol E85

Résumé Les voitures au superéthanol E85 paient moins d'impôts sur la pollution et la puissance jusqu'à certaines limites.

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime d’avantages pour le superéthanol E85

Résumé des changements La nouvelle version limite les avantages aux véhicules fonctionnant à l’E85 et remplace les critères d’exonération complexes par des réductions fixes de CO₂ et de puissance administrative.

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85 , sont appliqués les abattements suivants :

40 % des émissions de dioxyde de carbone , sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

2 chevaux administratifs pour la puissance administrative , sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° La source d'énergie combine :

a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;

b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;

2° L'un des deux critères suivants est rempli :

a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;

b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.