Code des impositions sur les biens et services

Article L421-94

Article L421-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes sur les véhicules affectés à des fins économiques

Résumé Les voitures et camions utilisés pour des activités économiques payent des taxes chaque année.

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxe incitative pour les flottes de véhicules légers

Résumé des changements Ajout d’une taxe incitative pour les grandes flottes de véhicules légers à faibles émissions et réorganisation des numérotations.

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère d’imposition pour les véhicules de tourisme

Résumé des changements Le texte remplace la taxe annuelle basée sur l’ancienneté des véhicules de tourisme par une taxe basée sur les émissions de polluants atmosphériques, sans modifier le reste du dispositif.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.