Article L322-54
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Détermination annuelle des tarifs pour les installations nucléaires
Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.
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