Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Article L313-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des alcools dans la fabrication d'aliments

Résumé Les alcools pour faire des aliments sont souvent sans taxes, sauf si l'alcool dépasse 5 centilitres par kilogramme, ou 8,5 pour le chocolat.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.

Article L313-10

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Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans la fabrication de vinaigres comestibles

Résumé Les alcools pour faire du vinaigre ne sont pas taxés.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.

Article L313-11

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Exonération de l'accise pour les alcools utilisés dans l'alimentation humaine

Résumé Les alcools utilisés pour faire des arômes dans la nourriture ou les boissons légères ne sont pas taxés.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.

Article L313-12

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Exonération d'accise pour les compléments alimentaires contenant de l'alcool

Résumé Certains compléments alimentaires avec de l'alcool ne paient pas l'accise s'ils sont dans des petits flacons et respectent les règles d'étiquetage.

Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.