Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Territoires de taxation

Article L312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits et territoires soumis à l'accise dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Résumé Certaines régions doivent payer des taxes sur le gazole, l'essence, le charbon, le gaz naturel et l'électricité, mais pas sur l'essence d'aviation.

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.

Article L312-11

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Territoires de taxation pour les énergies

Résumé Pour certaines énergies, cinq territoires sont traités comme un seul pour la taxation, et deux autres territoires sont ajoutés pour l'électricité.

Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.