Code des impositions sur les biens et services

Article L312-10

Article L312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Produits et territoires soumis à l'accise dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Résumé Certaines régions doivent payer des taxes sur le gazole, l'essence, le charbon, le gaz naturel et l'électricité, mais pas sur l'essence d'aviation.

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.


Historique des versions

Version 1

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :

1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;

2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;

3° L'électricité.