Code des impositions sur les biens et services

Article L311-8

Article L311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de l'accise pour les produits destinés aux territoires tiers

Résumé Des produits achetés pour partir à l'étranger par avion, train ou bateau ne sont pas taxés s'ils sont achetés dans des zones spécifiques.

Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.


Historique des versions

Version 1

Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :

1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.