Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Existence et étendue de la déduction

Article L216-16

L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est réputée constatée au moment où ce droit naît en application de l'article L. 212-3, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.

Article L216-17

Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de la naissance de ce droit, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des articles L. 214-25 à L. 214-27.

Article L216-19

Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de tout complément ou minoration de ce droit devenu exigible en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du présent titre, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation jusqu'à ce moment inclus, corrigé, le cas échéant, des montants positifs ou négatifs constatés antérieurement lors de l'exigibilité d'autres compléments ou minorations du droit à déduction se rapportant au même bien ou service.
Si le bien n'a pas été utilisé, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.

Article L216-20

Pour l'application de l'article L. 216-19 à un bien d'investissement, lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en cas de modification de l'utilisation ou de la réaffectation mentionnée au 3° de l'article L. 214-27, seul est pris en compte le montant imputé à l'ensemble des années non engagées de la période de déduction au sens de l'article L. 213-284.
En cas de réaffectation, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.

Article L216-21

Lorsqu'en application de l'article L. 216-17 le bien ou service est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 216-19, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique utilisé par l'assujetti en application de l'article L. 213-272. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 1° de l'article L. 214-25.