Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Périmètre de l'activité indépendante d'un assujetti unique

Article L224-11

L'assujetti unique est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur les territoires de taxation.
L'assujetti unique étranger est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où s'appliquent les dispositions régissant cet assujetti unique étranger.

Article L224-12

Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.

Article L224-13

Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.