Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Règles d'évaluation

Article L223-14

Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 223-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux.
Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 223-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.

Article L223-15

Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 223-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :
1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 223-21 ;
2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 ;
4° L'opération à destination d'un facilitateur numérique exonérée en application de l'article L. 213-32.

Article L223-16

Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent livre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.

Article L223-17

Les conditions de prise en compte, pour le dépassement du plafond européen de franchise, des opérations effectuées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont celles équivalentes aux articles L. 223-15 et L. 223-16 qui y sont applicables.