Code des impositions sur les biens et services

Article L221-67


Historique des versions

Version 1

Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :

1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;

2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.