Code des impositions sur les biens et services

Article L215-22

Article L215-22

Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés, autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés, autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2026

Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.

Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.