Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Importations de biens

Article L213-64

La base d'imposition d'une importation de biens autre qu'une opération assimilée est constituée par sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union.
Si ces articles ne sont pas applicables à l'opération en cause, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane qui serait déterminée en application de ces articles.

Article L213-65

Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.