Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L211-33

La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.

Article L211-34

Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.

Article L211-36

Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.