Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 4 : Lieux d'exercice d'une activité

Article L211-27

Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.

Article L211-28

Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.

Article L211-29

Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.

Article L211-30

Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.

Article L211-31

Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.

Article L211-32

Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.