Code des impositions sur les biens et services

Article L211-31

Article L211-31

Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.


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Version 1

Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.

En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.