Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 15 juin 2025 · Abrogé le 1 mai 2026
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Autorisation de commission rogatoire aux agents de la Douane
Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 (Visite des marchandises, moyens de transport et personnes par les agents des douanes) et 65 quinquies (Droit de communication des agents des douanes), ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.
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