Code des douanes

Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction

Abrogée1 mai 2026
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Créé le 15 juin 2025 · Abrogé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de commission rogatoire aux agents de la Douane

Résumé. Des agents de la Douane habilités par le ministre de la Justice peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions afin de rechercher et constater les infractions prévues dans le Code.

Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 (Visite des marchandises, moyens de transport et personnes par les agents des douanes) et 65 quinquies (Droit de communication des agents des douanes), ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au jeudi 30 avril 2026

Section 1 ter : De la commission rogatoire du juge d'instruction
Article 344-5