Code des douanes

Section 3 : Droit de remise

Abrogée31 décembre 2002
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Abrogé31 décembre 2002

Créé le 8 juillet 1978 · Abrogé le 31 décembre 2002

1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.
2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du samedi 8 juillet 1978 au lundi 30 décembre 2002

Section 3 : Droit de remise
Article 390 bis