Code des douanes

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2000
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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 24 décembre 1960 · Abrogé le 1 janvier 2000

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du samedi 24 décembre 1960 au vendredi 31 décembre 1999

Section 1 : Dispositions générales
Article 343