Code des douanes

Section 01 : Droit de consignation

Abrogée5 janvier 2001
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Abrogé5 janvier 2001

Créé le 11 février 1994 · Abrogé le 5 janvier 2001

Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 (Article 38 – Prohibition générale) ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans cette même disposition, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

Abrogé depuis le vendredi 5 janvier 2001

En vigueur du vendredi 11 février 1994 au jeudi 4 janvier 2001

Section 01 : Droit de consignation
Article 322 bis