Code des douanes

Article 321

Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du titre XII

Résumé. Les taxes similaires aux autres taxes sont exclues des règles du titre XII, sauf pour les fraudes fiscales.

Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 131

En résumé. Ajout d’une clause précisant que les règles de contrôle, répression et poursuite restent applicables aux infractions visant à échapper ou compromettre le recouvrement des taxes concernées.

Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et

Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du titre II et du présent titre relatives au contrôle, à la répression et à la poursuite des infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées au même premier alinéa, y compris lorsqu'il s'agit de la principale ou de l'unique motivation de ces infractions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (V)

Déplacé le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions spécifiques d'origine et de transport pour l'application des traitements de faveur, en se concentrant uniquement sur les procédures de recouvrement et contrôle similaires à celles des contributions indirectes ou taxes sur le chiffre d'affaires.

Le présent titre ne s'applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selonles mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretéset privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d'affaires.

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mardi 31 décembre 2019

L'application des traitements de faveur prévus par les articles précédents est subordonnée aux conditions générales d'origine et de transport fixées par l'

article 306

ci-dessus.