Code des douanes

Article 283 bis

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.

La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.

Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 58 (V)

En résumé. Le changement modifie l'article de code où l'amende est mentionnée, passant de l'article 413 à l'article 283.

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et

La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est

Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont

Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 53

En résumé. Les agents peuvent désormais immobiliser un véhicule en infraction pour assurer la perception de l'amende, selon des conditions précisées dans le code de la route, au lieu d'une simple mention à un décret.

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilitésà transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infractiondans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afind'assurer la perception de l'amende mentionnée à l'article 283 du présent code.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les agents peuvent percevoir l'amende en plus de la mettre en œuvre.

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre et percevoir l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.