Code des douanes

Article 274

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 31 décembre 2015

L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.