Code des douanes

Article 267 bis

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 quinquies, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

La taxe est exigible dès la réalisation du transport.

Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 265 Code des douanesart. 158 quinquies

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 59

En résumé. La référence à l'article 158 quinquies a été modifiée pour passer de 'a du I' à 'I' dans la nouvelle version.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 quinquies, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau

La taxe est exigible dès la réalisation du transport.

Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. La référence à l'article de loi a été mise à jour pour refléter le changement de la loi n°92-677 du 17 juillet 1992 vers l'article 158 quinquies.

Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 158 quinquies, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau

La taxe est exigible dès la réalisation du transport.

Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. Le texte précise que la taxe intérieure de consommation s'applique aux combustibles transportés par des particuliers, et non plus la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Par dérogation aux dispositions du a du I de l'

article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure de consommation, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau

La taxeest exigible dès la réalisation du transport.

Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2007

Par dérogation aux dispositions du a du I de l'

article 57

de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.

Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.

L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.