Article 205
Abrogé depuis le 2012-03-24 par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
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Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
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Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
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