Abrogé24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Créé le 1 janvier 1949
1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.