Code des douanes

Article 205

Article 205

  1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

  2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 24 mars 2012

1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.