Code des douanes

Article 205

Créé le 1 janvier 1949

1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 61

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au vendredi 23 mars 2012