Article 204
Abrogé depuis le 2012-03-24 par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
1 version
Abrogé depuis le 2012-03-24 par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949
Abrogé le samedi 24 mars 2012
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.