Code des douanes

Article 203

Article 203

Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 24 mars 2012

Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.