Code des douanes

Article 200

Article 200

Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 24 mars 2012

Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.