Code des douanes

Article 197

Créé le 1 janvier 1949

1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au vendredi 23 mars 2012