Créé le 1 janvier 1949
2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.
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Créé le 1 janvier 1949
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1993
En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 31 décembre 1992
1. Des décrets peuvent placer sous le régime de l'usine exercée les installations et les établissements, autres que ceux visé aux articles 164 et 165 ci-dessus, où sont effectuées la mise en oeuvre ou l'utilisation des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-après, lorsque ces produits bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.
2. Les produits introduits dans ces usines exercées doivent avoir, au préalable, acquitté les droits et taxes éventuellement exigibles, compte tenu notamment de la destination qu'ils doivent recevoir.