Code des douanes

Article 158 D

Créé le 1 janvier 2005

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Définition et gestion des entrepôts fiscaux de produits énergétiques

Résumé. Un entrepôt fiscal pour les produits énergétiques est un endroit où ces produits ne paient pas de taxes, et seul un entrepositaire agréé peut le gérer.
I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.

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Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 30 avril 2026

I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles

265

et

266 quater

.

II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles

158 B

et

158 C

. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.