Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Créé le 1 janvier 2005
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Définition et gestion des entrepôts fiscaux de produits énergétiques
II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.