Code des douanes

Paragraphe 2 : Séjour des marchandises

Abrogé14 mai 2009
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Créé le 8 juin 1977 · Abrogé le 14 mai 2009

1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009

Paragraphe 2 : Séjour des marchandises
Article 150