Code des douanes

Article 148

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Créé le 8 juin 1977 · Abrogé le 14 mai 2009

1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009