Code des douanes

Article 145

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Créé le 8 juin 1977 · Abrogé le 14 mai 2009

L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009