Code des douanes de Mayotte

Article 306

Créé le 13 juillet 2001

1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le chef du service des douanes est tenu, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et l'invite soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification.
2. Si le désaccord subsiste, le chef du service des douanes, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 88 (V)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2016