Code des douanes de Mayotte

Article 139

Article 139

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Admission temporaire des marchandises : durée de séjour

Résumé Des marchandises peuvent rester deux ans et peuvent avoir une prolongation si nécessaire.
  1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

  2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.


Historique des versions

Version 1

1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le service des douanes.