Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 5 : Ventes

Article 185

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions liées à la vente de navires hypothéqués

Résumé Il est interdit de vendre un navire avec une hypothèque à un étranger et toute fraude est punie.
  1. La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, en quelque lieu qu'elle intervienne, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du code pénal.

  2. Toute personne qui, frauduleusement, a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité étrangère au navire hypothéqué par elle ou par ceux dont elle est l'ayant droit, est punie des peines portées aux articles 314-1 à 314-4 du code pénal.

  3. Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties à Mayotte, que du jour de leur inscription sur les registres du chef du service des douanes.

  4. Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant sa francisation pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du chef du service des douanes.

  5. Ce report est fait sur la réquisition du créancier.

  6. Les dispositions du présent article sont mentionnées sur l'acte de francisation.

Article 186

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Tarif des droits et responsabilités du chef du service des douanes

Résumé Les tarifs et garanties pour les hypothèques maritimes sont fixés par le représentant de l'Etat et Mayotte n'est pas responsable des actions du chef des douanes.
  1. Le tarif des droits à percevoir par le chef du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à lui imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

  2. La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.