Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme

Abrogé22 juin 2000

Créé le 30 novembre 1960 · En vigueur du 12 janvier 1991 au 21 juin 2000

Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 80 sera punie d'une amende de 25.000 F.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au titre IV du présent code s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 50.000 F ; un emprisonnement d'un an pourra en outre être prononcé.

Créé le 7 juillet 1974

Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs âgés de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe.

Créé le 7 juillet 1974

Quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur sera puni conformément aux dispositions de l'article L. 81.
Il pourra, en outre, être déchu à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 12 janvier 1991 au 21 juin 2000

Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie.

Créé le 9 janvier 1959

Les malades traités dans un des établissements d'hospitalisation visés aux titres IV et V du livre III du code de la santé publique sont, en ce qui concerne l'application du présent chapitre, assimilés aux mineurs mentionnés aux articles L. 82 à L. 84.

Créé le 9 janvier 1959

Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme
Article L80
Article L81
Article L82
Article L83
Article L84
Article L85
Article L86
Article L87