Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chapitre IV : Débits temporaires

Abrogé31 décembre 2000

Créé le 11 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions des articles L. 28 et L. 31 (3ème alinéa) l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris et à la recette buraliste des contributions indirectes.
Abrogé31 décembre 2000

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 juillet 2000 au 30 décembre 2000

Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code. Toutefois, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets pourront autoriser, par voie d'arrêté, la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
Les infractions aux dispositions de l'alinéa second seront punies d'une amende de 25.000 F, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur et les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au samedi 30 décembre 2000

Chapitre IV : Débits temporaires
Article L47
Article L48