Code des communes

Article R*422-13

Article R*422-13

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Application des dispositions de l'article R. 422-7 aux cycles ou stages pour l'accès aux emplois

Résumé Les agents doivent suivre toutes les formations et les compter comme du temps de travail.

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.


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Version 1

Les dispositions de l'article R. 422-7 sont applicables aux agents non titulaires qui participent aux cycles ou stages définis à la présente sous-section.