Code des communes

Article R417-15

Article R417-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle allocation suite à un nouvel accident

Résumé Si un nouvel accident permet une allocation et que la demande est faite à temps, on reexamine les droits et on peut attribuer une nouvelle allocation de cinq ans, remplaçant l'ancienne, avec date de début fixée par l'article R. 417-12.
Mots-clés : allocation nouvel accident examen des droits durée délais

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 1979

Abrogé le mercredi 11 mai 2005

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.