Code des communes

Article R417-14

Article R417-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision et prolongation de l'allocation temporaire d'invalidité

Résumé L'allocation temporaire d'invalidité est versée pendant 5 ans, puis réexaminée; elle peut devenir permanente ou être supprimée selon le nouveau taux d'invalidité, et l'agent peut demander une révision tous les 5 ans.
Mots-clés : allocation temporaire d'invalidité révision des droits durée de cinq ans agents publics

L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.

Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 1979

Abrogé le mercredi 11 mai 2005

L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.

Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.