Code des communes

Article R417-13

Article R417-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation temporaire d'invalidité – conditions de versement

Résumé Le directeur général de la caisse des dépôts verse une allocation d'invalidité temporaire, selon les règles du régime de retraite des agents locaux, avec possibilité de suspensions et de déchéances.
Mots-clés : allocations invalidité régime de retraite contentieux caisse des dépôts

Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 1979

Abrogé le mercredi 11 mai 2005

Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise, en matière de contentieux, aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Elle fait l'objet éventuellement des suspensions et déchéances prévues aux articles 56 et 57 du décret n. 65-773 du 9 septembre 1965. Sous réserve des modalités de revision prévues ci-après, les dispositions de l'article 64 dudit décret lui sont applicables.