Code des communes

Article R363-2

Article R363-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et contrôle des produits de conservation du corps

Résumé Les produits qui servent à conserver le corps d’une personne décédée doivent être approuvés par le ministre de la santé, contrôlés par des laboratoires certifiés, et emballés dans des flacons sûrs.
Mots-clés : produits funéraires réglementation santé hygiène publique contrôle qualité

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.