Code des communes

SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 février 1986 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux unique de la taxe dans une commune

Résumé. Dans chaque commune, il n'y a qu'un seul taux de taxe pour l'électricité utilisée à la maison.
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 février 1986 au 8 avril 2000

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Recouvrement de la taxe par le distributeur

Résumé. Le distributeur collecte la taxe pour la commune, sauf si une convention spéciale l'exclut, et peut continuer à le faire même après 1985 grâce à une nouvelle convention.
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 février 1986 au 8 avril 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte et affichage de la taxe sur l'électricité

Résumé. Le distributeur collecte la taxe en même temps que l'électricité et l'affiche clairement sur la facture.
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 février 1986 au 8 avril 2000

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Reversement de la taxe par le distributeur

Résumé. Le distributeur rend la taxe aux communes en fonction des sommes payées par les abonnés, avec un délai de deux mois si aucune convention n’existe, et perçoit 2 % de frais de perception.
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 1 février 1986 au 8 avril 2000

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Recouvrement direct de la taxe par les communes

Résumé. Quand les communes collectent la taxe, elles la traitent comme une taxe indirecte.
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
Article R233-1
Article R233-2
Article R233-3
Article R233-4
Article R233-5
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs